I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
818R79. Dans l’article 818 de la Loi, l’expression «bien d’assurance désigné» d’un assureur pour une année d’imposition signifie un bien qui est désigné pour l’année, conformément aux articles 818R80 à 818R87, soit par l’assureur dans sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année en vertu de la partie I de la Loi, soit par le ministre, s’il détermine que l’assureur n’a pas fait la désignation conformément aux règles énoncées dans le présent chapitre.
a. 818R77; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.